dimanche 22 novembre 2009

Devoir de mise en garde du Banquier : précisions utiles


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation apporte des précision intéressantes sur la nature juridique du préjudice résultant de la non observation, par la Banque, de son obligation de mise en garde.

Selon un arrêt en date du 20 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20274), rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, "le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter".

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 9 novembre 2009

Devoir de mise en garde : du nouveau


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Cour de Cassation a rendu un nouvel arrêt important en matière de responsabilité bancaire.

En effet, par une décision en date du 24 septembre 2009 (pourvoi n°08-16345), la première Chambre Civile de cette Cour a rappelé que les Tribunaux sont tenus, lorsque l'emprunteur, poursuivi par sa Banque invoque le caractère fautif et abusif de l'octroi de crédit qui lui a été consenti, de rechercher si cet emprunteur doit être considéré ou non comme un emprunteur averti et, dans la négative, si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde, au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt.

Cet arrêt signifie donc qu'à défaut de pouvoir justifier qu'elle a bien rempli son obligation de mise en garde, la Banque engage nécessairement sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur considéré comme non averti.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société GE Capital Bank, devenue GE Money Bank, qui avait consenti à Mme X... un prêt, dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le fils de celle ci, l'a assignée en paiement du solde de la somme prêtée ; que reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., alors âgée de 71 ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses co contractants, que lors de la souscription du contrat Mme X... avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1 827 euros quand ceux ci atteignaient mensuellement la somme de 690 euros, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et, par motifs propres, que si Mme X... et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers Mme X... n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GE Money Bank aux dépens."

samedi 19 septembre 2009

La proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving



Une proposition de loi relative "à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe" a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 par Jean-Marc Ayrault et un certain nombre d'autres députés.

Il n'est pas certain que cette proposition soit un jour adoptée.

Elle émane en effet de l'opposition et est en contradiction avec le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation présenté par le gouvernement qui est actuellement en cours d'examen.

Cette proposition de réforme est cependant particulièrement intéressante et se montre très audacieuse.

Elle vise notamment à interdire :

- les crédits revolving ;

- les hypothèques rechargeables ;

- la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Elle prévoit également

- d'augmenter le délai de rétractation ;

- de créer un fichier national des crédits aux consommateurs ;

- de modifier les dispositions légales relatives au taux annuel global (TEG) et au taux usuraire ;

- de réguler le taux variable des contrats de prêts.


Si cette proposition était adoptée, elle permettrait, de tout évidence, de réduire de manière importante les situations de surendettement, qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes à l'heure actuelle.

Le texte de cette proposition peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 8 septembre 2009

Taux Effectif Global (TEG) erroné : du nouveau


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Aux termes d'un arrêt en date du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17737), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, dans l'hypothèse où un établissement bancaire subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance-incendie, il lui incombe de s’informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du Taux Effectif Global (TEG), dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.

Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de l'assurance-incendie n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.

En l'absence de prise en compte du coût de l'assurance-incendie dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.

L'enjeu est dès lors particulièrement important.

En pratique, de très nombreux prêts immobiliers comportent un TEG erroné.

Le texte complet de l'arrêt de la Cour de Cassation peut être consulté en cliquant sur ce lien.

vendredi 8 mai 2009

Le surendettement en hausse


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Conséquence directe de la crise économique que nous traversons actuellement, le nombre de dossiers déposés dans les Commissions de Surendettement ne cesse d'augmenter.

Un record a été enregistré au mois de mars 2009, au cours duquel 21.747 dossiers de surendettement ont été déposés.

Ce nombre n'avait jamais été atteint depuis la création de la procédure de surendettement, il y a près de 20 ans.

Il est plus qu'urgent que le projet de loi sur la réforme du Crédit à la Consommation soit adopté.

dimanche 26 avril 2009

La réforme du Crédit à la Consommation


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La réforme du Crédit à la Consommation a été présentée au Conseil des Ministres du 22 avril 2009.

Le texte intégral du projet de loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Les innovations majeures de ce projet sont les suivantes :

  • Le délai de rétractation sera porté de 7 à 14 jours ;
  • Il sera interdit de conditionner les avantages commerciaux liés à une carte de fidélité d'un magasin à l'utilisation du crédit lié à cette carte ;
  • Toutes les publicités pour des crédits devront comporter la mention suivante : "un crédit vous engage et doit être remboursé" ;
  • Les délais devant la Commission de Surendettement seront raccourcis ;
  • En matière de Crédit Renouvelable (ou Crédit Revolving) chaque échéance devra comprendre obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû ;
  • De règles spécifiques s'appliqueront aux opérations de rachats de crédits ;
  • Un contrôle de la commercialisation des crédits sera exercé par la Commission Bancaire.
Ce projet ne peut qu'être approuvé, mais reste largement insuffisant, au regard du surendettement croissant de la population française.

lundi 23 février 2009

Devoir de Conseil du Banquier : Quid de l'Assurance ?


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Première Chambre de la Cour de Cassation a rendu un nouvel arrêt particulièrement intéressant en matière de responsabilité bancaire.

Selon cette décision, en date du 22 janvier 2009 (pourvoi n°08-19867), "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".

Cet arrêt signifie donc que, désormais, la Banque doit être en mesure de pouvoir justifier qu'elle a apporté une information suffisante à son client quant à l'adéquation du contrat d'assurance souscrit au regard de sa situation personnelle, cette information ne pouvant être accomplie par la simple remise d'une notice concernant l'assurance.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement importante qui impose de nouvelles obligations aux Banques.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

lundi 19 janvier 2009

Prêts immobiliers à taux variable


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le nombre de litiges liés aux prêts immobiliers à taux variable ne cesse de croître.

Des centaines de milliers de français ont souscrit de tels crédits au cours des dernières années, parfois sans même le réaliser.

Suite à la hausse des taux, nombre de ces emprunteurs se trouvent aujourd'hui dans une situation totalement désastreuse.

En effet, en dépit des règlements qu'ils effectuent, leur dette ne fait bien souvent qu'augmenter mois après mois, surtout lorsque les taux d'intérêts des prêts qu'ils ont souscrits n'étaient pas plafonnés ou "capés".

De surcroît, ils ne sont parfois plus en mesure de faire face à leurs échéances lorsque celles-ci augmentent trop.

Lorsque ces prêts, comme cela est souvent le cas, ont servi à financer un investissement locatif de type LMP, PERISSOL, BESSON, DE ROBIEN ou BORLOO, et que les loyers attendus ne sont pas versés, la situation peut devenir catastrophique.

Il convient dès lors de faire preuve de la plus grande prudence en souscrivant de tels engagements...

Il importe, toutefois, de rappeler que les Banques sont astreintes à une obligation de conseil et à un devoir de mise en garde.

Les emprunteurs lésés peuvent donc parfaitement se retourner contre l'organisme de crédit leur ayant octroyé un tel prêt sans les avoir mis en garde quant aux risques encourus.