vendredi 8 mai 2009

Le surendettement en hausse


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Conséquence directe de la crise économique que nous traversons actuellement, le nombre de dossiers déposés dans les Commissions de Surendettement ne cesse d'augmenter.

Un record a été enregistré au mois de mars 2009, au cours duquel 21.747 dossiers de surendettement ont été déposés.

Ce nombre n'avait jamais été atteint depuis la création de la procédure de surendettement, il y a près de 20 ans.

Il est plus qu'urgent que le projet de loi sur la réforme du Crédit à la Consommation soit adopté.

dimanche 26 avril 2009

La réforme du Crédit à la Consommation


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La réforme du Crédit à la Consommation a été présentée au Conseil des Ministres du 22 avril 2009.

Le texte intégral du projet de loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Les innovations majeures de ce projet sont les suivantes :

  • Le délai de rétractation sera porté de 7 à 14 jours ;
  • Il sera interdit de conditionner les avantages commerciaux liés à une carte de fidélité d'un magasin à l'utilisation du crédit lié à cette carte ;
  • Toutes les publicités pour des crédits devront comporter la mention suivante : "un crédit vous engage et doit être remboursé" ;
  • Les délais devant la Commission de Surendettement seront raccourcis ;
  • En matière de Crédit Renouvelable (ou Crédit Revolving) chaque échéance devra comprendre obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû ;
  • De règles spécifiques s'appliqueront aux opérations de rachats de crédits ;
  • Un contrôle de la commercialisation des crédits sera exercé par la Commission Bancaire.
Ce projet ne peut qu'être approuvé, mais reste largement insuffisant, au regard du surendettement croissant de la population française.

lundi 23 février 2009

Devoir de Conseil du Banquier : Quid de l'Assurance ?


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Première Chambre de la Cour de Cassation a rendu un nouvel arrêt particulièrement intéressant en matière de responsabilité bancaire.

Selon cette décision, en date du 22 janvier 2009 (pourvoi n°08-19867), "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".

Cet arrêt signifie donc que, désormais, la Banque doit être en mesure de pouvoir justifier qu'elle a apporté une information suffisante à son client quant à l'adéquation du contrat d'assurance souscrit au regard de sa situation personnelle, cette information ne pouvant être accomplie par la simple remise d'une notice concernant l'assurance.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement importante qui impose de nouvelles obligations aux Banques.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

lundi 19 janvier 2009

Prêts immobiliers à taux variable


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le nombre de litiges liés aux prêts immobiliers à taux variable ne cesse de croître.

Des centaines de milliers de français ont souscrit de tels crédits au cours des dernières années, parfois sans même le réaliser.

Suite à la hausse des taux, nombre de ces emprunteurs se trouvent aujourd'hui dans une situation totalement désastreuse.

En effet, en dépit des règlements qu'ils effectuent, leur dette ne fait bien souvent qu'augmenter mois après mois, surtout lorsque les taux d'intérêts des prêts qu'ils ont souscrits n'étaient pas plafonnés ou "capés".

De surcroît, ils ne sont parfois plus en mesure de faire face à leurs échéances lorsque celles-ci augmentent trop.

Lorsque ces prêts, comme cela est souvent le cas, ont servi à financer un investissement locatif de type LMP, PERISSOL, BESSON, DE ROBIEN ou BORLOO, et que les loyers attendus ne sont pas versés, la situation peut devenir catastrophique.

Il convient dès lors de faire preuve de la plus grande prudence en souscrivant de tels engagements...

Il importe, toutefois, de rappeler que les Banques sont astreintes à une obligation de conseil et à un devoir de mise en garde.

Les emprunteurs lésés peuvent donc parfaitement se retourner contre l'organisme de crédit leur ayant octroyé un tel prêt sans les avoir mis en garde quant aux risques encourus.

dimanche 5 octobre 2008

Responsabilité bancaires : précisions utiles


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

De manière traditionnelle, les Banques sont astreintes à un devoir de conseil à l'égard de leurs clients.

Elles engagent classiquement leur responsabilité lorsqu'elles manquent à cette obligation.

De nombreuses procédures judiciaires sont engagées à ce titre à l'encontre des établissements de crédit.

Une récente décision, rendue le 18 septembre 2008 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 07/17270) apporte des précisions intéressantes quant à l'étendue de cette obligation.

Cette décision indique que les Banques doivent mettre en garde leurs clients non avertis au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Au regard de cet arrêt, il est manifeste que, pour la Cour de Cassation, les Banques sont dorénavant tenues d'informer par écrit leurs clients profanes (et eux seuls) des risques immédiats mais également futurs, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée.

Ainsi, à titre d'exemple, dans l'hypothèse d'un prêt immobilier à taux variable dont les échéances augmenteraient fortement, la Banque doit désormais pouvoir justifier d'avoir mis en garde par écrit l'emprunteur quant aux risques encourus, faute de quoi sa responsabilité sera susceptible d'être engagée.

Le texte de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti, par acte notarié du 30 janvier 1996, un prêt de 129 581, 66 euros à M. et Mme X... (les emprunteurs), qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH) dont M. Y... était le gérant de fait ; que, le 31 janvier 1996, le compte des époux X... a été débité de la somme de 38 112, 25 euros au profit de la société CEH à la suite de la présentation de deux lettres de change ; que les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112, 25 euros, montant des effets de commerce précités, la cour d'appel a retenu que les époux X... ne sauraient sérieusement reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement, l'arrêt ajoutant que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si M. et Mme X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

De nombreuses actions en responsabilité à l'encontre des banques risquent d'être engagées sur le fondement de cette décision...


dimanche 29 juin 2008

Responsabilité Bancaire : une décision importante


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Par une décision en date du 8 avril 2008 (n° Q 07-13.013), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé l'importance du devoir de conseil des établissements bancaires.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a jugé qu' "en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, [la Banque a] commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes".

Cette décision signifie qu'en incitant son client à souscrire des opérations ne correspondant pas à sa situation, la Banque engage sa responsabilité envers ce dernier et peut être tenue d'indemniser son préjudice.

Cette décision peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Entrée en vigueur de la Loi CHATEL


La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel, est entrée en vigueur le 1er juin 2008.

Elle prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer les droits des consommateurs.

Elle facilite, notamment, la possibilité de résilier un abonnement téléphonique ou un abonnement à Internet.

Elle réglemente également plus strictement les services d'assistance téléphonique ("hotlines").

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.