vendredi 28 décembre 2007

Surendettement : modification des règles applicables à la procédure de rétablissement personnel


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit modifie les règles applicables à la procédure de Rétablissement Personnel.

Elle insère en effet un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants :

« S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale"], le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de Rétablissement Personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.

« Le Greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »

Ceci signifie que dans de nombreuses hypothèses, le Juge de l'Exécution pourra désormais clôturer immédiatement la procédure de Rétablissement Personnel, sans passer par une phase douloureuse de vente des biens du débiteur surendetté.

dimanche 16 décembre 2007

La protection de l'emprunteur en matière de crédit revolving


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le recours de plus en plus important aux contrats de crédit revolving entraîne une hausse vertigineuse du nombre de procédures de surendettement.

Ces crédits sont le plus souvent accordés sans réelle vérification des ressources et des charges de l'emprunteur.

Ce dernier dispose d'une "réserve" qu'il peut librement utiliser, selon sa convenance.

Ces crédits sont généralement soumis à des taux d'intérêt extrêmement élevés, compris entre 15 et 20 %, ainsi qu'à des assurances "facultatives" très coûteuses.

Afin de protéger les emprunteurs, la loi a imposé un certain nombre d'obligations aux organismes de crédit.

L'article L 311-9 du Code de la Consommation précise que :

"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte."

L'article L 311-1-9 de ce même Code prévoit également que :

" S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance".

Le Code de la Consommation sanctionne l'organisme de crédit qui ne respecterait pas ces obligations en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans les conditions prévues à l'article L 311-33 :

" Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."

mardi 16 octobre 2007

Vol de carte bancaire : une décision importante


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 2 octobre 2007 (pourvoi n°05-19.899, arrêt n° 1050), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu'en cas d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, consécutive à la perte ou au vol de cette carte, l'établissement bancaire émetteur de la carte est tenu de rapporter la preuve d'une faute lourde commise par le titulaire de la carte.

Aux termes de cette décision, la Cour de Cassation a indiqué que le fait que la carte ait été utilisée par une personne tierce ayant composé le code confidentiel était, à lui seul, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

Cette décision signifie donc qu'en cas d'utilisation d'une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d'un vol, la Banque est tenue d'indemniser son client, à moins qu'elle n'apporte la preuve formelle de ce que ce dernier a commis une faute, qui ne peut être présumée du simple fait de l'utilisation de la carte avec le code confidentiel.

De manière concrète, cela veut dire que le titulaire de la carte est présumé être de bonne foi et que c'est à la Banque de fournir des éléments de preuve concrets à même de caractériser la faute de son client.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;


Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Cette décision peut également être consultée sur le site de la Cour de Cassation en cliquant sur ce lien.

mercredi 22 août 2007

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée


La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée au Journal Officiel du 22 août 2007.

Cette loi avait été validée par le Conseil Constitutionnel par décision en date du 16 août 2007, à l'exception des dispositions concernant le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, qui ne pourront pas s'appliquer rétroactivement.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

samedi 7 juillet 2007

L'étendue de l'obligation de conseil du banquier


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Par un arrêt en date du 2 mars 2007, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a apporté des précisions importantes sur l'étendue du devoir de conseil du Banquier.

Aux termes de cette décision, le Banquier, qui propose dans le cadre d'un prêt, l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Ceci signifie que l'emprunteur défaillant pourra invoquer la responsabilité de la Banque, si l'Assureur refuse de prendre en charge les échéances impayées et que la Banque ne justifie pas avoir donné une information personnalisée suffisante à son client sur l'adéquation du contrat d'assurance proposé à sa situation personnelle.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Le Surendettement


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

De nombreuses familles françaises sont confrontées au douloureux problème du surendettement.

Le recours de plus en plus fréquent au crédit tant dans ses formes classiques, que sous de nouvelles formes plus insidieuses, peut avoir des conséquences particulièrement graves.

En effet, lorsque un évènement imprévu survient (divorce, licenciement…), ou tout simplement, lorsque les crédits s’accumulent, il peut devenir difficile de faire face à l’ensemble de ses obligations.

Or, en cas d’incident de paiement, l’intégralité des sommes restant dues, intérêts et frais compris, devient immédiatement exigible.

Les contrats de prêt prévoient en outre souvent le versement d’indemnités au profit de l’organisme de crédit, qui ont pour effet d’augmenter considérablement la dette.

C’est pourquoi la loi est venue au secours des consommateurs, en imposant aux organismes de crédit des règles très strictes lors de la conclusion des contrats de prêt (mentions obligatoires, délais à respecter, information du client…) sanctionnées, notamment, par la perte de leur droit aux intérêts (lois dites SCRIVENER I et II des 18 janvier 1978 et 13 juillet 1979).

Cette forme de protection s’étant avérée insuffisante, une loi du 31 décembre 1989 (dite loi NEIERTZ) a créé une procédure de « surendettement » des particuliers.

Il s’agit d’un dispositif de règlement collectif des dettes des particuliers surendettés.

La loi NEIERTZ a institué des Commissions Départementales de Surendettement des Particuliers ayant pour mission de traiter les situations caractérisées par « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. ». (Article L 330-1 du Code de la Consommation).

Le débiteur surendetté doit saisir la Commission Départementale de Surendettement en complétant un dossier faisant apparaître l’ensemble de ses ressources et de ses dettes.

Après avoir vérifié que le dossier correspond bien aux critères du surendettement, la Commission dresse un état d’endettement porté à la connaissance de l’ensemble des créanciers ainsi que du débiteur.

Il est alors possible de faire suspendre les poursuites qui pourraient être en cours à l’encontre du débiteur.

Une fois l’état d’endettement dressé, la Commission de Surendettement a pour mission de concilier les parties (débiteur surendetté et créanciers) en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement devant être approuvé par le débiteur ainsi que par ses créanciers.

Ce plan peut, notamment, comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des dettes, des abandons de créance ainsi qu’une réduction du montant des intérêts, ou même leur abandon pur et simple.

Si aucun accord ne peut intervenir entre le débiteur surendetté et ses créanciers, la Commission peut émettre des recommandations tendant, par exemple, à un rééchelonnement des dettes, à une réduction du taux d’intérêt, et même à un moratoire, à l’issue duquel la situation du débiteur est réexaminée.

Si sa situation ne s’est pas améliorée, la Commission peut alors recommander un effacement total ou partiel des dettes.

Après avoir vérifié leur bien fondé, le Juge peut rendre obligatoires les mesures recommandées par la Commission de Surendettement.

La procédure de surendettement présente donc de nombreux avantages pour les ménages qui n’arrivent plus à faire face à leurs dettes.

Les ménages concernés ont donc tout intérêt à saisir la Commission de Surendettement dès que surviennent des difficultés, sans attendre que la situation ne soit irrémédiablement compromise.

Il existe par ailleurs, depuis 2003, une procédure de « Rétablissement Personnel ».

Il s’agit d’une sorte de « Faillite Civile », permettant d'effacer la totalité des dettes dans les situations les plus graves.

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Ce blog, qui se veut un lieu d'échange convivial, est destiné à fournir des informations juridiques et pratiques aux personnes victimes de surendettement, afin de leur permettre de remédier à cette situation.