lundi 28 juillet 2014

Prêts immobiliers : le coût des garanties doit être inclus dans le TEG

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)


Par un arrêt en date du 9 avril 2014 (pourvoi n° 12-28914), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt.

Dans cette affaire la Banque avait consenti à un emprunteur  un prêt immobilier garanti par un « privilège de prêteur de deniers ».

L’emprunteur avait saisi la justice pour invoquer l’existence d’une erreur affectant le Taux Effectif Global (TEG), dans la mesure où le coût de cette garantie exigée par le prêteur n’était pas pris en compte dans le calcul de ce taux.

La Cour de Cassation relève que le contrat de prêt « se borne à énoncer que le coût approximatif de la garantie, qui conditionne la conclusion du prêt, est nul, quand l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d'êtres évalués ».

Elle considère donc que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue.

Cette décision signifie que chaque fois que le prêteur ne mentionnera pas, sur l’offre de prêt, le coût des garanties qu’il exige et qu’il n’intégrera pas le coût de ces garanties dans le calcul du TEG, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur devra être prononcée.

Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.


mercredi 9 mars 2011

Le coût des parts sociales doit être intégré dans le TEG


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Selon une décision rendue le 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé, en des termes de principe que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".

Dès lors, lorsqu'une banque impose à l'un de ses clients de souscrire à des parts sociales pour lui octroyer un crédit, ce qui est souvent le cas, le coût de souscription de ces parts sociales doit être pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG), tel qu'il est mentionné sur l'offre de prêt.

Le non respect de cette règle entraîne la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvel arrêt démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution.

dimanche 14 novembre 2010

Surendettement : un nouveau décret


La réforme du surendettement, consécutive la loi du 01/07/2010, est entrée en vigueur le 1er novembre 2010.

Un décret n° 2010-1304 en date du 29 octobre 2010 est venu compléter cette loi en  modifiant en profondeur la procédure de surendettement.

Ce texte apporte d'importants changements à la partie règlementaire du Code de la Consommation relative au surendettement.

L'objectif de cette réforme est d'accélérer et de simplifier le déroulement de la procédure.

Le texte complet du décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 23 août 2010

Publication de la loi sur la réforme du Crédit à la Consommation


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La loi du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien

Cette loi vise principalement, selon ses promoteurs, à garantir une commercialisation plus responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes surendettées. 

Elle prévoit, notamment, un encadrement plus important de la publicité relative aux crédits. 

Elle réglemente par ailleurs plus strictement les activités de rachat ou de regroupement de crédits ainsi que les crédits renouvelables ou crédits "revolving".

Elle impose ainsi que chaque échéance d’un crédit renouvelable comprenne, désormais, un amortissement minimum du capital emprunté. 

Elle réforme par ailleurs les règles applicables aux cartes de fidélité des grandes surfaces afin que l’obtention d’un crédit soit dissociée de manière effective de l’offre d’un avantage commercial. 

Cette loi oblige en outre les organismes de crédit à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Elle allonge également de 7 à 14 jours le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur. 

De surcroît, elle relève de 21.500 à 75.000 Euros le montant maximum des prêts pour lesquels les règles de protection des consommateurs prévues par le Code de la Consommation s'appliquent de manière automatique.

Cette loi prévoit, enfin, d’accélérer les procédures de surendettement.

Elle constitue donc une avancée importante, même si elle se révèle insuffisante pour faire face aux situations de surendettement qu'affrontent de nombreuses familles françaises.

lundi 14 juin 2010

Bordereau de rétractation : l'arrêt du 14 janvier 2010


Par Yann Gré, Avocat à Créteil

Par une décision en date du 14/01/2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de nombreux Tribunaux d'Instance concernant le formulaire de rétractation devant figurer sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur en matière de crédit à la consommation.

La Cour de Cassation considère que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts.
 
Cette décision, qui s'appliquera, en particulier, à tous les contrats de crédit revolving, signifie qu'à chaque fois qu'une Banque ne sera pas capable de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, elle perdra son droit aux intérêts, et que l'emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts.
 
Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 25 janvier 2010

L'autorité de contrôle prudentiel



L'Ordonnance du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, a été publiée au Journal Officiel du 22 janvier 2010.

Cette ordonnance a pour effet de fusionner les autorités de contrôle des Banques et des Compagnies d'Assurance, qui seront remplacées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel.

Il s'agit d'une nouvelle Autorité Administrative Indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des organismes soumis à son contrôle.

Sa mission est la suivante :

L'Autorité contrôle, notamment, le respect par les Banques et Compagnies d'Assurances des dispositions du Code Monétaire et Financier, du Code des Assurances, du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, du Code de la Mutualité, ainsi que du livre III du Code de la Consommation.

Elle est plus particulièrement chargée :

- D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 

- D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des  Banques et Compagnies d'Assurance ;

- De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du Code de la Consommation.

Aux termes de l'Ordonnance, l'Autorité de Contrôle Prudentiel dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un pouvoir de contrôle, mais aussi, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative, ainsi que d'un pouvoir de sanction.

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Le texte complet de cette Ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.