lundi 23 février 2009

Devoir de Conseil du Banquier : Quid de l'Assurance ?


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Première Chambre de la Cour de Cassation a rendu un nouvel arrêt particulièrement intéressant en matière de responsabilité bancaire.

Selon cette décision, en date du 22 janvier 2009 (pourvoi n°08-19867), "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".

Cet arrêt signifie donc que, désormais, la Banque doit être en mesure de pouvoir justifier qu'elle a apporté une information suffisante à son client quant à l'adéquation du contrat d'assurance souscrit au regard de sa situation personnelle, cette information ne pouvant être accomplie par la simple remise d'une notice concernant l'assurance.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement importante qui impose de nouvelles obligations aux Banques.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

lundi 19 janvier 2009

Prêts immobiliers à taux variable


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le nombre de litiges liés aux prêts immobiliers à taux variable ne cesse de croître.

Des centaines de milliers de français ont souscrit de tels crédits au cours des dernières années, parfois sans même le réaliser.

Suite à la hausse des taux, nombre de ces emprunteurs se trouvent aujourd'hui dans une situation totalement désastreuse.

En effet, en dépit des règlements qu'ils effectuent, leur dette ne fait bien souvent qu'augmenter mois après mois, surtout lorsque les taux d'intérêts des prêts qu'ils ont souscrits n'étaient pas plafonnés ou "capés".

De surcroît, ils ne sont parfois plus en mesure de faire face à leurs échéances lorsque celles-ci augmentent trop.

Lorsque ces prêts, comme cela est souvent le cas, ont servi à financer un investissement locatif de type LMP, PERISSOL, BESSON, DE ROBIEN ou BORLOO, et que les loyers attendus ne sont pas versés, la situation peut devenir catastrophique.

Il convient dès lors de faire preuve de la plus grande prudence en souscrivant de tels engagements...

Il importe, toutefois, de rappeler que les Banques sont astreintes à une obligation de conseil et à un devoir de mise en garde.

Les emprunteurs lésés peuvent donc parfaitement se retourner contre l'organisme de crédit leur ayant octroyé un tel prêt sans les avoir mis en garde quant aux risques encourus.

dimanche 5 octobre 2008

Responsabilité bancaire : précisions utiles


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

De manière traditionnelle, les Banques sont astreintes à un devoir de conseil à l'égard de leurs clients.

Elles engagent classiquement leur responsabilité lorsqu'elles manquent à cette obligation.

De nombreuses procédures judiciaires sont engagées à ce titre à l'encontre des établissements de crédit.

Une récente décision, rendue le 18 septembre 2008 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 07/17270) apporte des précisions intéressantes quant à l'étendue de cette obligation.

Cette décision indique que les Banques doivent mettre en garde leurs clients non avertis au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Au regard de cet arrêt, il est manifeste que, pour la Cour de Cassation, les Banques sont dorénavant tenues d'informer par écrit leurs clients profanes (et eux seuls) des risques immédiats mais également futurs, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée.

Ainsi, à titre d'exemple, dans l'hypothèse d'un prêt immobilier à taux variable dont les échéances augmenteraient fortement, la Banque doit désormais pouvoir justifier d'avoir mis en garde par écrit l'emprunteur quant aux risques encourus, faute de quoi sa responsabilité sera susceptible d'être engagée.

Le texte de cette décision est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti, par acte notarié du 30 janvier 1996, un prêt de 129 581, 66 euros à M. et Mme X... (les emprunteurs), qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH) dont M. Y... était le gérant de fait ; que, le 31 janvier 1996, le compte des époux X... a été débité de la somme de 38 112, 25 euros au profit de la société CEH à la suite de la présentation de deux lettres de change ; que les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112, 25 euros, montant des effets de commerce précités, la cour d'appel a retenu que les époux X... ne sauraient sérieusement reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement, l'arrêt ajoutant que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si M. et Mme X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

De nombreuses actions en responsabilité à l'encontre des banques risquent d'être engagées sur le fondement de cette décision...


dimanche 29 juin 2008

Responsabilité Bancaire : une décision importante


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Par une décision en date du 8 avril 2008 (n° Q 07-13.013), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé l'importance du devoir de conseil des établissements bancaires.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a jugé qu' "en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, [la Banque a] commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes".

Cette décision signifie qu'en incitant son client à souscrire des opérations ne correspondant pas à sa situation, la Banque engage sa responsabilité envers ce dernier et peut être tenue d'indemniser son préjudice.

Cette décision peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Entrée en vigueur de la Loi CHATEL


La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel, est entrée en vigueur le 1er juin 2008.

Elle prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer les droits des consommateurs.

Elle facilite, notamment, la possibilité de résilier un abonnement téléphonique ou un abonnement à Internet.

Elle réglemente également plus strictement les services d'assistance téléphonique ("hotlines").

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

vendredi 28 décembre 2007

Surendettement : modification des règles applicables à la procédure de rétablissement personnel


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit modifie les règles applicables à la procédure de Rétablissement Personnel.

Elle insère en effet un article L 332-6-1 au Code de la Consommation rédigé dans les termes suivants :

« S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 [à savoir, "lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale"], le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de Rétablissement Personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.

« Le Greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »

Ceci signifie que dans de nombreuses hypothèses, le Juge de l'Exécution pourra désormais clôturer immédiatement la procédure de Rétablissement Personnel, sans passer par une phase douloureuse de vente des biens du débiteur surendetté.

dimanche 16 décembre 2007

La protection de l'emprunteur en matière de crédit revolving


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le recours de plus en plus important aux contrats de crédit revolving entraîne une hausse vertigineuse du nombre de procédures de surendettement.

Ces crédits sont le plus souvent accordés sans réelle vérification des ressources et des charges de l'emprunteur.

Ce dernier dispose d'une "réserve" qu'il peut librement utiliser, selon sa convenance.

Ces crédits sont généralement soumis à des taux d'intérêt extrêmement élevés, compris entre 15 et 20 %, ainsi qu'à des assurances "facultatives" très coûteuses.

Afin de protéger les emprunteurs, la loi a imposé un certain nombre d'obligations aux organismes de crédit.

L'article L 311-9 du Code de la Consommation précise que :

"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte."

L'article L 311-1-9 de ce même Code prévoit également que :

" S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance".

Le Code de la Consommation sanctionne l'organisme de crédit qui ne respecterait pas ces obligations en prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans les conditions prévues à l'article L 311-33 :

" Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."