lundi 28 juillet 2014
Prêts immobiliers : le coût des garanties doit être inclus dans le TEG
mercredi 9 mars 2011
Le coût des parts sociales doit être intégré dans le TEG
Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)
Selon une décision rendue le 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé, en des termes de principe que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".
lundi 23 août 2010
Publication de la loi sur la réforme du Crédit à la Consommation
La loi du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée.
lundi 14 juin 2010
Bordereau de rétractation : l'arrêt du 14 janvier 2010
Par Yann Gré, Avocat à Créteil
Cette décision, qui s'appliquera, en particulier, à tous les contrats de crédit revolving, signifie qu'à chaque fois qu'une Banque ne sera pas capable de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, elle perdra son droit aux intérêts, et que l'emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts.
samedi 19 septembre 2009
La proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving

- les crédits revolving ;
- les hypothèques rechargeables ;
- la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
Elle prévoit également
- d'augmenter le délai de rétractation ;
- de créer un fichier national des crédits aux consommateurs ;
- de modifier les dispositions légales relatives au taux annuel global (TEG) et au taux usuraire ;
- de réguler le taux variable des contrats de prêts.
mardi 8 septembre 2009
Taux Effectif Global (TEG) erroné : du nouveau

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)
Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de l'assurance-incendie n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.
En l'absence de prise en compte du coût de l'assurance-incendie dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.
L'enjeu est dès lors particulièrement important.
En pratique, de très nombreux prêts immobiliers comportent un TEG erroné.
Le texte complet de l'arrêt de la Cour de Cassation peut être consulté en cliquant sur ce lien.
samedi 7 juillet 2007
L'étendue de l'obligation de conseil du banquier

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)
Aux termes de cette décision, le Banquier, qui propose dans le cadre d'un prêt, l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Ceci signifie que l'emprunteur défaillant pourra invoquer la responsabilité de la Banque, si l'Assureur refuse de prendre en charge les échéances impayées et que la Banque ne justifie pas avoir donné une information personnalisée suffisante à son client sur l'adéquation du contrat d'assurance proposé à sa situation personnelle.
Le texte de cet arrêt est le suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Le Surendettement

De nombreuses familles françaises sont confrontées au douloureux problème du surendettement.
Le recours de plus en plus fréquent au crédit tant dans ses formes classiques, que sous de nouvelles formes plus insidieuses, peut avoir des conséquences particulièrement graves.
En effet, lorsque un évènement imprévu survient (divorce, licenciement…), ou tout simplement, lorsque les crédits s’accumulent, il peut devenir difficile de faire face à l’ensemble de ses obligations.
Or, en cas d’incident de paiement, l’intégralité des sommes restant dues, intérêts et frais compris, devient immédiatement exigible.
Les contrats de prêt prévoient en outre souvent le versement d’indemnités au profit de l’organisme de crédit, qui ont pour effet d’augmenter considérablement la dette.
C’est pourquoi la loi est venue au secours des consommateurs, en imposant aux organismes de crédit des règles très strictes lors de la conclusion des contrats de prêt (mentions obligatoires, délais à respecter, information du client…) sanctionnées, notamment, par la perte de leur droit aux intérêts (lois dites SCRIVENER I et II des 18 janvier 1978 et 13 juillet 1979).
Cette forme de protection s’étant avérée insuffisante, une loi du 31 décembre 1989 (dite loi NEIERTZ) a créé une procédure de « surendettement » des particuliers.
Il s’agit d’un dispositif de règlement collectif des dettes des particuliers surendettés.
La loi NEIERTZ a institué des Commissions Départementales de Surendettement des Particuliers ayant pour mission de traiter les situations caractérisées par « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. ». (Article L 330-1 du Code de la Consommation).
Le débiteur surendetté doit saisir la Commission Départementale de Surendettement en complétant un dossier faisant apparaître l’ensemble de ses ressources et de ses dettes.
Après avoir vérifié que le dossier correspond bien aux critères du surendettement, la Commission dresse un état d’endettement porté à la connaissance de l’ensemble des créanciers ainsi que du débiteur.
Il est alors possible de faire suspendre les poursuites qui pourraient être en cours à l’encontre du débiteur.
Une fois l’état d’endettement dressé, la Commission de Surendettement a pour mission de concilier les parties (débiteur surendetté et créanciers) en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement devant être approuvé par le débiteur ainsi que par ses créanciers.
Ce plan peut, notamment, comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des dettes, des abandons de créance ainsi qu’une réduction du montant des intérêts, ou même leur abandon pur et simple.
Si aucun accord ne peut intervenir entre le débiteur surendetté et ses créanciers, la Commission peut émettre des recommandations tendant, par exemple, à un rééchelonnement des dettes, à une réduction du taux d’intérêt, et même à un moratoire, à l’issue duquel la situation du débiteur est réexaminée.
Si sa situation ne s’est pas améliorée, la Commission peut alors recommander un effacement total ou partiel des dettes.
Après avoir vérifié leur bien fondé, le Juge peut rendre obligatoires les mesures recommandées par la Commission de Surendettement.
La procédure de surendettement présente donc de nombreux avantages pour les ménages qui n’arrivent plus à faire face à leurs dettes.
Les ménages concernés ont donc tout intérêt à saisir la Commission de Surendettement dès que surviennent des difficultés, sans attendre que la situation ne soit irrémédiablement compromise.
Il existe par ailleurs, depuis 2003, une procédure de « Rétablissement Personnel ».
Il s’agit d’une sorte de « Faillite Civile », permettant d'effacer la totalité des dettes dans les situations les plus graves.



