lundi 23 août 2010

Publication de la loi sur la réforme du Crédit à la Consommation


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La loi du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a été publiée.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien

Cette loi vise principalement, selon ses promoteurs, à garantir une commercialisation plus responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes surendettées. 

Elle prévoit, notamment, un encadrement plus important de la publicité relative aux crédits. 

Elle réglemente par ailleurs plus strictement les activités de rachat ou de regroupement de crédits ainsi que les crédits renouvelables ou crédits "revolving".

Elle impose ainsi que chaque échéance d’un crédit renouvelable comprenne, désormais, un amortissement minimum du capital emprunté. 

Elle réforme par ailleurs les règles applicables aux cartes de fidélité des grandes surfaces afin que l’obtention d’un crédit soit dissociée de manière effective de l’offre d’un avantage commercial. 

Cette loi oblige en outre les organismes de crédit à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Elle allonge également de 7 à 14 jours le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur. 

De surcroît, elle relève de 21.500 à 75.000 Euros le montant maximum des prêts pour lesquels les règles de protection des consommateurs prévues par le Code de la Consommation s'appliquent de manière automatique.

Cette loi prévoit, enfin, d’accélérer les procédures de surendettement.

Elle constitue donc une avancée importante, même si elle se révèle insuffisante pour faire face aux situations de surendettement qu'affrontent de nombreuses familles françaises.

lundi 14 juin 2010

Bordereau de rétractation : l'arrêt du 14 janvier 2010


Par Yann Gré, Avocat à Créteil

Par une décision en date du 14/01/2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de nombreux Tribunaux d'Instance concernant le formulaire de rétractation devant figurer sur l'offre de prêt remise à l'emprunteur en matière de crédit à la consommation.

La Cour de Cassation considère que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts.
 
Cette décision, qui s'appliquera, en particulier, à tous les contrats de crédit revolving, signifie qu'à chaque fois qu'une Banque ne sera pas capable de prouver que l'offre de prêt remise à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation, elle perdra son droit aux intérêts, et que l'emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du capital, déduction faite des intérêts.
 
Le texte complet de cet arrêt peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 25 janvier 2010

L'autorité de contrôle prudentiel



L'Ordonnance du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, a été publiée au Journal Officiel du 22 janvier 2010.

Cette ordonnance a pour effet de fusionner les autorités de contrôle des Banques et des Compagnies d'Assurance, qui seront remplacées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel.

Il s'agit d'une nouvelle Autorité Administrative Indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des organismes soumis à son contrôle.

Sa mission est la suivante :

L'Autorité contrôle, notamment, le respect par les Banques et Compagnies d'Assurances des dispositions du Code Monétaire et Financier, du Code des Assurances, du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, du Code de la Mutualité, ainsi que du livre III du Code de la Consommation.

Elle est plus particulièrement chargée :

- D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 

- D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des  Banques et Compagnies d'Assurance ;

- De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du Code de la Consommation.

Aux termes de l'Ordonnance, l'Autorité de Contrôle Prudentiel dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un pouvoir de contrôle, mais aussi, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative, ainsi que d'un pouvoir de sanction.

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Le texte complet de cette Ordonnance peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 22 novembre 2009

Devoir de mise en garde du Banquier : précisions utiles


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation apporte des précision intéressantes sur la nature juridique du préjudice résultant de la non observation, par la Banque, de son obligation de mise en garde.

Selon un arrêt en date du 20 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20274), rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, "le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter".

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 9 novembre 2009

Devoir de mise en garde : du nouveau


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Cour de Cassation a rendu un nouvel arrêt important en matière de responsabilité bancaire.

En effet, par une décision en date du 24 septembre 2009 (pourvoi n°08-16345), la première Chambre Civile de cette Cour a rappelé que les Tribunaux sont tenus, lorsque l'emprunteur, poursuivi par sa Banque invoque le caractère fautif et abusif de l'octroi de crédit qui lui a été consenti, de rechercher si cet emprunteur doit être considéré ou non comme un emprunteur averti et, dans la négative, si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde, au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt.

Cet arrêt signifie donc qu'à défaut de pouvoir justifier qu'elle a bien rempli son obligation de mise en garde, la Banque engage nécessairement sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur considéré comme non averti.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société GE Capital Bank, devenue GE Money Bank, qui avait consenti à Mme X... un prêt, dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le fils de celle ci, l'a assignée en paiement du solde de la somme prêtée ; que reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., alors âgée de 71 ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'appartenait pas à l'organisme financier de s'immiscer dans la vie privée de ses co contractants, que lors de la souscription du contrat Mme X... avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1 827 euros quand ceux ci atteignaient mensuellement la somme de 690 euros, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et, par motifs propres, que si Mme X... et son fils avaient fait le choix délibéré de laisser celle ci souscrire seule le contrat de crédit, il leur appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, et en a déduit que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers Mme X... n'était pas rapportée, celle ci ayant contracté en pleine connaissance de cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GE Money Bank aux dépens."

samedi 19 septembre 2009

La proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving



Une proposition de loi relative "à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe" a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 par Jean-Marc Ayrault et un certain nombre d'autres députés.

Il n'est pas certain que cette proposition soit un jour adoptée.

Elle émane en effet de l'opposition et est en contradiction avec le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation présenté par le gouvernement qui est actuellement en cours d'examen.

Cette proposition de réforme est cependant particulièrement intéressante et se montre très audacieuse.

Elle vise notamment à interdire :

- les crédits revolving ;

- les hypothèques rechargeables ;

- la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Elle prévoit également

- d'augmenter le délai de rétractation ;

- de créer un fichier national des crédits aux consommateurs ;

- de modifier les dispositions légales relatives au taux annuel global (TEG) et au taux usuraire ;

- de réguler le taux variable des contrats de prêts.


Si cette proposition était adoptée, elle permettrait, de tout évidence, de réduire de manière importante les situations de surendettement, qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes à l'heure actuelle.

Le texte de cette proposition peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 8 septembre 2009

Taux Effectif Global (TEG) erroné : du nouveau


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Aux termes d'un arrêt en date du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17737), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, dans l'hypothèse où un établissement bancaire subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance-incendie, il lui incombe de s’informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du Taux Effectif Global (TEG), dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.

Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus invoquer l'argument selon lequel le coût de l'assurance-incendie n'était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global pour tenter d'échapper à ses responsabilités.

En l'absence de prise en compte du coût de l'assurance-incendie dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d'intérêt.

L'enjeu est dès lors particulièrement important.

En pratique, de très nombreux prêts immobiliers comportent un TEG erroné.

Le texte complet de l'arrêt de la Cour de Cassation peut être consulté en cliquant sur ce lien.